Legislator Jurisprudence & Législation
2400524 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Civil Union Claim

Numéro de cause 2400524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent judicial review to suspend an order compelling him to leave the territory immediately and prohibiting his return, arguing the order constituted a grave and manifest illegal violation of his right to private and family life and freedom of movement based on his five-year residency and a civil union with a French national. The court rejected the application, determining that the recent date of the civil union (December 2022) without evidence of a preceding cohabitation, coupled with the short duration of his stay (not clearly established before 2022), meant the claim of a grave and manifest violation of fundamental liberties was unfounded, allowing the judge to reject all conclusions without adhering to the full procedural requirements for urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Expulsion Order Upheld Despite Civil Union Claim: The court rejected the application, determining that the recent date of the civil union (December 2022) without evidence of a preceding cohabitation, coupled with the short duration of his stay (not clearly established before 2022), meant the claim of a grave and manifest violation of fundamental liberties was unfounded, allowing the judge to reject all conclusions without adhering to the full procedural requirements for urgency.

Mots-clés

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durée de l'expulsion judiciaire union civile droits de libre circulation ressortissants étrangers interdiction de l'expulsion des nationaux contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the applicant's request, which is the final outcome of the order.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the entire request because it was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, M. A B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 24 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d'ordonner son retour à Mayotte au frais et diligence de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- sa liberté d'aller et de venir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malgache, né le 6 janvier 1994 à Madagascar, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte " depuis plus de cinq ans ", qu'il est lié par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et qu'il est parfaitement intégré dans la société mahoraise. Toutefois, le pacs, dont le requérant se prévaut, a été conclu le 1er décembre 2022 sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier qu'une communauté de vie entre les partenaires ait précédée sa conclusion. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant résidait à Mayotte avant l'année 2022. Ainsi, compte tenu de la faible ancienneté de son séjour à Mayotte et des liens récents avec sa partenaire, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 26 mars 2024.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.