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2400524 Généré par l'IA

Detainee Fails to Meet 48-Hour Deadline for Appealing Expulsion Order

Numéro de cause 2400524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detained individual sought annulment of a prefectural order that refused a residence permit, ordered immediate departure, designated a country of removal, and imposed a three-year re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was tardy; although the notification correctly informed the detainee of the 48-hour statutory deadline for challenging obligations to leave the territory and the option to file the appeal with the head of the penal establishment, the appeal was submitted via electronic means to the administrative tribunal only after this short deadline had expired.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, article R. 776-19 du code de justice administrative; Detainee Fails to Meet 48-Hour Deadline for Appealing Expulsion Order: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was tardy; although the notification correctly informed the detainee of the 48-hour statutory deadline for challenging obligations to leave the territory and the option to file the appeal with the head of the penal establishment, the appeal was submitted via electronic means to the administrative tribunal only after this short deadline had expired.

Mots-clés

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expulsion préfectorale délai de départ interdiction d'entrée éloignement autorisation de séjour échue durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, although the specific ground for rejection is found in Article 6.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

This article specifies the notification procedure for the order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because it was deemed manifestly inadmissible (late filing).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2024 et 19 février 2024, Mme A B, représentée par Me Sayagh, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. / L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. " Aux termes de l'article R. 776-31 de ce code : " Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : " de ladite autorité administrative " sont remplacés par les mots : " du chef de l'établissement pénitentiaire ". " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il résulte des dispositions précitées que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, dont font partie les obligations de quitter le territoire français ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français, alors qu'ils sont en détention, ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des voies et délais de recours contentieux.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 février 2024 a été notifié à Mme B le 13 février 2024 à 9h45 alors qu'elle était incarcérée au centre de détention de Joux-la-Ville et que cet arrêté comportait non seulement l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision mais faisait également mention de la possibilité de déposer une requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Or l'intéressée n'a adressé sa requête au tribunal administratif que le 15 février 2023 à 20h26, par l'intermédiaire de son conseil, au moyen de l'application " Télérecours ", après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme B est tardive.

6. La requête de Mme B est ainsi manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de l'Yonne.

Fait à Dijon le 23 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier