Jurisdictional Transfer of Administrative Police Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a prefectural order dated January 12, 2024, compelling immediate departure from French territory and the Schengen area, designating a destination country, and imposing a 36-month re-entry ban, while also requesting provisional legal aid and indemnity costs. The court ruled that jurisdiction for litigation concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the subject's residence at the time of the decision, and since the applicant's residence was in Paris when the challenged order was issued, the case file must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris pursuant to procedural rules regarding jurisdictional competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Administrative Police Order Challenge: The court ruled that jurisdiction for litigation concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the subject's residence at the time of the decision, and since the applicant's residence was in Paris when the challenged order was issued, the case file must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris pursuant to procedural rules regarding jurisdictional competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core order transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to another jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Le Sayec, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me Le Sayec, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une
cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi