Legislator Jurisprudence & Législation
2400523 Généré par l'IA

Haitian National Deportation Order Annulment Denied for Lack of Specific Legal Grounds

Numéro de cause 2400523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A Haitian national sought the annulment of a prefectural order compelling her to leave French territory within thirty days and imposing a one-year reentry ban, along with the decision specifying the country of return, but the request was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to articulate any specific legal grounds supporting her conclusions, only asserting generalized difficulties with administrative procedures, which violates the requirement under administrative justice code articles R. 411-1 and R. 222-1(4), leading the court to reject the application via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Haitian National Deportation Order Annulment Denied for Lack of Specific Legal Grounds: 411-1 and R. 222-1(4), leading the court to reject the application via ordinance.

Mots-clés

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interdiction de renvoi annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité exception d'inconstitutionnalité éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used by the President to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The failure to comply with the requirement to state legal arguments, as stipulated by this article, was the basis for declaring the application inadmissible.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. Mme B, ressortissante haïtienne, demande l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2024 du préfet de la Martinique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ensemble la décision du même jour fixant le pays de renvoi. Toutefois, l'intéressée qui se borne à soutenir que " le système administratif n'offre pas les possibilités de faire les démarches administratives dans de bonnes conditions ", n'a soulevé aucun moyen juridique à l'appui de ses conclusions, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Martinique.

Fait à Schœlcher, le 22 août 2024.

Le président,

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400523