Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance in Precariousness Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative decision concerning the payment of a precariousness allowance to the relevant territorial directorate, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the application failed to specify or append the administrative decision being contested, and despite an official invitation to rectify the deficiency, the litigant did not provide the required elements or formalize any annulment or compensation claims, leading to a rejection based on procedural non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance in Precariousness Allowance Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally orders the rejection of the request, which is the main outcome of the order.
This article provides the legal basis for the court president to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 janvier 2024, 13 février 2024, 16 février 2024 , 10 mars 2024 et 16 avril 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la direction départementale des territoires de Vaucluse concernant le versement de la prime précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Le juge ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
4. La requête de Mme A n'est dirigée contre aucune décision administrative identifiée et ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation ou à fin d'indemnisation. En dépit d'une invitation à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours, adressée par le greffe du tribunal le 13 février 2024 et dont elle a accusé réception le même jour sur l'application Telerecours, la requérante n'a pas régularisé sa requête. Par suite, en l'absence de décision attaquée et de conclusions soumises au juge, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 16 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400523