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2400523 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Unemployment Benefit Disputes

Numéro de cause 2400523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a decision by the employment agency refusing entitlement to unemployment benefits (ARE) starting from a specified date. The court ruled that, pursuant to the labor code provisions governing the transfer of jurisdiction after the creation of the public employment institution, disputes regarding unemployment insurance benefits remain under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative tribunal dismissed the application as it was brought before an incompetent jurisdiction, directing the applicant to pursue the claim before the competent judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 5312-12 du même code; Jurisdiction Over Unemployment Benefit Disputes: The court ruled that, pursuant to the labor code provisions governing the transfer of jurisdiction after the creation of the public employment institution, disputes regarding unemployment insurance benefits remain under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative tribunal dismissed the application as it was brought before an incompetent jurisdiction, directing the applicant to pursue the claim before the competent judicial authority.

Mots-clés

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indemnité de chômage litiges du travail demande adressée à l'autorité demande de prestation d'assurance créance contestée règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article explicitly states the rejection of the appeal due to the court's lack of jurisdiction.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order (ordonnance).

Article L. 5312-12 du même code

Although cited in the reasoning to establish judicial jurisdiction, it is not explicitly repeated in the dispositive orders (Article 1) which only cites the consequence: rejection for incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Jolimont (Toulouse) lui a refusé le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) à partir du 18 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention (). ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".

3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Partant, le litige qui oppose un particulier à France Travail, relatif à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'agissant d'une prestation du régime d'assurance chômage, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire.

4. La requête de Mme B est relative à un litige qui concerne son droit à l'ARE. Il ressort des dispositions précitées du code du travail que le litige ainsi soulevé relève de la compétence du juge judicaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il appartient à Mme B de saisir la juridiction compétente de l'ordre judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 3 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,