Driving License Points Appeal Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review by submitting a document styled as a formal appeal to the prefect concerning the addition of four points to their driving license following a safety awareness course. The court dismissed the submission as manifestly inadmissible because the document failed to articulate any legal grounds or conclusions required by the Code of Administrative Justice for the proper constitution of a judicial request, thereby not effecting a valid commencement of proceedings against the administrative authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Driving License Points Appeal Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the submission as manifestly inadmissible because the document failed to articulate any legal grounds or conclusions required by the Code of Administrative Justice for the proper constitution of a judicial request, thereby not effecting a valid commencement of proceedings against the administrative authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case, directly refusing the request.
This article, specifically section 4°, is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme A B soumet au tribunal un recours gracieux du 18 mars 2024 adressé au préfet du Doubs concernant l'ajout de quatre points affectés à son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 22 et 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Le courrier de Mme B, qui présente la forme d'un recours gracieux adressé au préfet du Doubs concernant le solde des points affecté à son permis de conduire, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge administratif. En se bornant à mettre en copie le tribunal, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la saisine de Mme B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 26 mars 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400523