Case Dismissed Due to Failure to Produce Contested Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural decision ordering their departure from the national territory, but the application was rejected because the applicant failed to attach the contested administrative act to the initial request, as required by the Code of Administrative Justice. Despite being formally invited to regularize the submission by producing the decision or justifying its absence within a fifteen-day period, the applicant did not comply, and the attempt to notify the applicant for regularization was unsuccessful as the notice was returned as "no longer resides at the indicated address," leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R.222-1 4° du code de justice administrative; Case Dismissed Due to Failure to Produce Contested Administrative Act: Despite being formally invited to regularize the submission by producing the decision or justifying its absence within a fifteen-day period, the applicant did not comply, and the attempt to notify the applicant for regularization was unsuccessful as the notice was returned as "no longer resides at the indicated address," leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the claim.
The court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B demande à être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Et aux termes de l'article
R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
1. 3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressé a été invité, par un courrier recommandé du 14 février 2024, à compléter sa demande en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire et ce, dans un délai de quinze jours. Cette demande de régularisation mentionnait expressément qu'à défaut de production de la décision attaquée, la demande pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la décision qu'il entend contester, ni justifié de l'impossibilité de la produire, le pli étant revenu au greffe du tribunal " n'habite plus à l'adresse indiquée ". Ainsi, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon, le 14 mars 2024.
Le président, Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.