Mutual Aid Association Meeting Access Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel a mutual aid association to allow attendance at a meeting scheduled for the following day, claiming a serious and manifestly illegal breach of a fundamental right. The court dismissed the application because the litigant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate situation constituting the urgency required for an *in extremis* referral, noting that the asserted denial of access to a specific future meeting was not substantiated by provided evidence, and that the underlying decision to terminate the individual's status did not meet the requisite immediacy threshold for judicial intervention within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée; Mutual Aid Association Meeting Access Refused: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel a mutual aid association to allow attendance at a meeting scheduled for the following day, claiming a serious and manifestly illegal breach of a fundamental right. The court dismissed the application because the litigant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate situation constituting the urgency required for an *in extremis* referral, noting that the asserted denial of access to a specific future meeting was not substantiated by provided evidence, and that the underlying decision to terminate the individual's status did not meet the requisite immediacy threshold for judicial intervention within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024 présentée au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A B conteste une décision de l'association Groupe d'entraide mutuelle (GEM) Bleu 73 lui interdisant d'assister à la réunion prévue le samedi 27 janvier 2024 de 10 heures à 12 heures.
Par un courrier du 26 janvier 2024, M. B demande au juge des référés de trancher la question portant sur la compétence de la juridiction administrative pour les litiges concernant les GEM.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B doit être regardé comme demandant qu'il soit ordonné à l'association GEM Bleu 73 de lui permettre d'assister à la réunion prévue le samedi 27 janvier 2024 de 10 heures à 12 heures.
2. S'agissant de l'ordre de juridiction compétent, le juge des référés ne peut que rejeter sans audience, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il appartiendra au juge du fond, s'il est saisi, de se prononcer sur l'ordre de juridiction compétent pour les litiges concernant les GEM.
3. L'article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.
4. L'existence d'une réunion le samedi 27 janvier 2024 ne ressort pas du planning communiqué par M. B. En tout état de cause, la décision du 18 janvier 2024 de mettre fin à son " contrat visiteur ", ce qui équivaut à une exclusion pour l'année en cours, ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En conséquence, la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 26 janvier 2024.
Le juge des référés,
C. Sogno
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400523