Petitioner's Withdrawal in Telephony Relay Construction Dispute and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, seeking annulment of a municipal opposition to a prior declaration for the construction of a mobile telephony relay, subsequently filed an unconditional notice of withdrawal from the proceedings. The court, acting under its authority to record such withdrawals and rule on remaining requests concerning legal costs, officially noted the petitioner's withdrawal and, considering the specific circumstances, rejected the respondent municipality's request for an award of costs under the relevant administrative justice code provision, thereby ordering each party to bear its own expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal in Telephony Relay Construction Dispute and Cost Allocation: The court, acting under its authority to record such withdrawals and rule on remaining requests concerning legal costs, officially noted the petitioner's withdrawal and, considering the specific circumstances, rejected the respondent municipality's request for an award of costs under the relevant administrative justice code provision, thereby ordering each party to bear its own expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving formal notice of the withdrawal from proceedings (désistement).
Cited by the defendant in its defense memo, but the court rejects its application for costs.
The court formally notes the withdrawal from the proceedings.
The court rejects the defendant's claims for costs based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le maire de Grimaud s'est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d'un relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AZ 38 ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 4 septembre 2024 la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, déclare se désister de l'instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024 la commune de Grimaud, représentée par Me Clement, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. Par un acte enregistré le 4 septembre 2024 la SAS Free Mobile déclare se désister purement et simplement de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Free Mobile.
Article 2 : Les conclusions présentées par le défendeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Grimaud.
Fait à Toulon le 20 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.