Legislator Jurisprudence & Législation
2400522 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Remission of Overpayment)

Numéro de cause 2400522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a family allowance fund's decision refusing to grant a remission for an overpayment of a welfare benefit, citing his lack of knowledge regarding declaration obligations and his current retirement status with reduced resources. The administrative court dismissed the claim, reasoning that while it must assess the debtor's precarious situation and good faith when ruling on a remission request, the claimant failed to provide sufficient justification of his current financial resources and expenses despite an opportunity to regularize his filings, meaning his arguments lacked the necessary detail for the court to properly assess the merits of his request under the applicable procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Remission of Overpayment): The administrative court dismissed the claim, reasoning that while it must assess the debtor's precarious situation and good faith when ruling on a remission request, the claimant failed to provide sufficient justification of his current financial resources and expenses despite an opportunity to regularize his filings, meaning his arguments lacked the necessary detail for the court to properly assess the merits of his request under the applicable procedural rules.

Mots-clés

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allocation familiale fonds de bienfaisance production de créance perception indue d'indemnités de chômage moyens financiers détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final order to dismiss the request.

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked sufficient supporting details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024 et complétée le 5 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Doubs a refusé de lui accorder une remise de sa dette concernant un trop-perçu de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 427,27 euros.

M. B soutient :

- qu'il ne savait pas qu'il fallait déclarer les primes perçues lors de ses déclarations trimestrielles :

- qu'il est en retraite depuis le 1er février 2024 avec moins de ressources.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

3. Pour demander la remise du solde de sa dette de prime d'activité, M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé du trop-perçu en litige qui lui est réclamé, invoque sa situation financière difficile étant en retraite, avec moins de ressources mensuelles depuis le 1er février 2024. Invité à régulariser sa requête par une demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 28 mars 2024, le requérant s'est borné, en date du 5 avril 2024, à produire sa dernière facture d'électricité, un extrait d'un tableau d'amortissement d'un prêt personnel et des extraits d'un compte bancaire auprès de la Banque Populaire. Ainsi, il ne justifie pas de l'ensemble de ses ressources et de ses charges et ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier le respect de la condition tenant à la situation de précarité du débiteur, à supposer la condition de la bonne foi remplie. Dans ces conditions, la requête de M. B comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et de remise présentées par M. B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Besançon le 28 mai 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°240052