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2400522 Généré par l'IA

CAF Recovery Order Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2400522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a recovery order issued by the Family Allowance Fund (CAF) for alleged overpayments of social housing allowance covering periods in 2017, but the Administrative Tribunal dismissed the claim based on jurisdictional grounds. The court reasoned that disputes concerning social security matters, including social housing allowances, fall under the jurisdiction of the judicial courts, except for cases related to personal housing aid decisions made on or after January 1, 2020; since the initial payment notification underlying the contested recovery order was dated prior to January 1, 2020, the matter belonged to the jurisdiction of the judicial judge, rendering the administrative court incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative; CAF Recovery Order Jurisdiction Dispute: The court reasoned that disputes concerning social security matters, including social housing allowances, fall under the jurisdiction of the judicial courts, except for cases related to personal housing aid decisions made on or after January 1, 2020; since the initial payment notification underlying the contested recovery order was dated prior to January 1, 2020, the matter belonged to the jurisdiction of the judicial judge, rendering the administrative court incompetent to hear the case.

Mots-clés

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objet du litige allocation familiale versement de sûretés judiciaires ordre de paiement notification de la décision logement social

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
article L. 831-1 du code de la sécurité sociale
D'une part, aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, instituant une allocation de logement sociale : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.
article L. 114-17 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative
The request was rejected because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court, as cited in the dispositive order.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's requests, which were rejected, but it was not explicitly referenced in the operative orders of the court's final ruling regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court, as cited in the dispositive order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's requests, which were rejected, but it was not explicitly referenced in the operative orders of the court's final ruling regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la contrainte émise à son encontre le 9 octobre 2023 par le directeur de la caisse d'allocation familiales (CAF) de Paris en vue du recouvrement de la somme de 212,15 euros correspondant à des indus d'allocation de logement sociale pour la période du 1er mars au 30 avril 2017 et la période du 1er décembre au 31 décembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, instituant une allocation de logement sociale : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation crée par l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Par ailleurs, en vertu de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, le transfert de compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnalisées au logement ne concerne que les décisions relatives à ces allocations prises à compter du 1er janvier 2020.

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation de logement familiale et à l'allocation de logement sociale, prestations familiales appartenant au contentieux général de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés, si les services de la caisse d'allocations familiales se sont prononcés sur de tels indus par une décision antérieure au 1er janvier 2020.

5. La contrainte litigieuse du 9 octobre 2023, délivrée à M. A, relative à une créance d'allocation de logement sociale, a fait l'objet d'une première notification de payer en date du 30 octobre 2019, donc antérieure au 1er janvier 2020. Le présent litige, qui se rattache au contentieux général de la sécurité sociale, relève donc de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 11 avril 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400522/12-1