Applicant Withdraws Judicial Review of Driving License Point Deductions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal concerning point deductions from their driving license stemming from multiple traffic infractions between 2016 and 2023, and requested the reinstatement of those points along with damages. However, subsequent to the filing of the defense memorandum by the Minister of the Interior, the applicant formally withdrew their entire request. Consequently, the Administrative Tribunal, invoking the procedural rule allowing the president of a judgment panel to acknowledge simple withdrawals, granted the formal act of withdrawal, thereby concluding the case without ruling on the merits of the point deductions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Judicial Review of Driving License Point Deductions: However, subsequent to the filing of the defense memorandum by the Minister of the Interior, the applicant formally withdrew their entire request. Consequently, the Administrative Tribunal, invoking the procedural rule allowing the president of a judgment panel to acknowledge simple withdrawals, granted the formal act of withdrawal, thereby concluding the case without ruling on the merits of the point deductions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to take note of the withdrawal of the request.
This article provides the legal basis for the president to take note of withdrawals by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dehan demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux, par lequel il contestait des retraits de points du capital de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 8 décembre 2016, 19 septembre 2022, 21 décembre 2022, 15 janvier 2023, 15 février 2023 et 10 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de créditer les points litigieux à son capital de points ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les décisions consécutives aux infractions des 8 décembre 2016, 15 janvier 2023, 15 février 2023 et 10 avril 2023, à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 19 septembre 2022 et 21 décembre 2022, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 20 mars 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ()".
2. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, M. A déclare se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement d'instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 8 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision