Visa Annulment Suit Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision upholding the refusal of a short-stay entry visa issued to an adult third party, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant, who was not the visa applicant and whose legal standing was unestablished, was not a duly authorized representative capable of filing the request on the third party's behalf under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-5 du code de justice administrative; Visa Annulment Suit Dismissed for Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the court's decision.
This article is cited to support the finding that the petitioner could not validly act on behalf of the third party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. D B doit être regardé comme demandant d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé le refus de visa d'entrée et de court séjour opposé par l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) à Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par M. D B tend à l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à Mme A C, personne majeure, laquelle n'a pas signé la requête. M. D B, dont le lien avec cette dernière n'est au demeurant pas précisé, ne justifie pas d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité du refus de visa opposé à Mme A B.
4. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme A B.
5. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Nantes, le 29 mars 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,