Legislator Jurisprudence & Législation
2400522 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Suspension Denial Based on Insufficient Proof of Family Life

Numéro de cause 2400522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an order to leave the territory, arguing the order gravely and manifestly violated fundamental liberties, including the right to private and family life and the best interests of the child, citing residence with a partner and two children born locally. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to sufficiently substantiate the long-standing and established nature of his stay or provide proof of cohabitation with his partner and children, leading the court to conclude that the contested order did not constitute a serious and manifestly illegal violation of the invoked fundamental freedoms, thus justifying rejection of the entire application on the merits under the fast-track procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Deportation Order Suspension Denial Based on Insufficient Proof of Family Life: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to sufficiently substantiate the long-standing and established nature of his stay or provide proof of cohabitation with his partner and children, leading the court to conclude that the contested order did not constitute a serious and manifestly illegal violation of the invoked fundamental freedoms, thus justifying rejection of the entire application on the merits under the fast-track procedure.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers droit de séjour suspension de la naturalisation rupture de ban droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which relies on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, based on the merits of the case.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the entire request on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 24 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- sa liberté d'aller et de venir ;

- l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien, né le 1er février 1970, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Le requérant soutient être arrivé à Mayotte en janvier 2005 et y résider avec sa compagne, en situation régulière, et leurs deux enfants nés en 2009 et 2018 à Mayotte. Toutefois, il ne justifie pas, par la seule production des actes de naissance de ses enfants et quelques factures datées de 2023, du caractère ancien et habituel de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément permettant de justifier d'une vie commune avec sa femme ni même avec ses enfants. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur et des outre-mer pour information.

Fait à Mamoudzou, le 26 mars 2024.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.