Legislator Jurisprudence & Législation
2400522 Généré par l'IA

Refusal of Adult Disability Allowance; Jurisdictional Transfer to Judicial Tribunal

Numéro de cause 2400522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed with the administrative court seeking the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons that refused the applicant the benefit of the adult disability allowance. The court determined, based on provisions in the Social Security Code establishing that disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial authority, that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim. Consequently, the court rejected the request as inadmissible before it and ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 42 du code de procédure civile, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Refusal of Adult Disability Allowance; Jurisdictional Transfer to Judicial Tribunal: The court determined, based on provisions in the Social Security Code establishing that disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial authority, that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim. Consequently, the court rejected the request as inadmissible before it and ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale autorité administrative allocation sociale recours en annulation en droit de l'Union droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to reject the application as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This provision mandates the transmission of the file to the competent judicial order court when the administrative court is seized of a dispute concerning social assistance (like AAH).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2023, prise sur recours obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. La requête de Mme B porte sur un refus d'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi dans le ressort duquel réside la requérante.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire d'Albi.

Fait à Toulouse, le 20 mars 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,