Legislator Jurisprudence & Législation
2400522 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over French Nationality Certificate

Numéro de cause 2400522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed seeking the administrative court to issue a certificate of French nationality for the applicants' son, but the court dismissed the application under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because, pursuant to Articles 29 and 31 of the Civil Code, jurisdiction over disputes or requests concerning French nationality belongs exclusively to the ordinary civil courts, making the administrative court manifestly incompetent to rule on the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, article 31 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over French Nationality Certificate: 222-1 of the Code of Administrative Justice because, pursuant to Articles 29 and 31 of the Civil Code, jurisdiction over disputes or requests concerning French nationality belongs exclusively to the ordinary civil courts, making the administrative court manifestly incompetent to rule on the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
objet du litige nationalité acte de l'état civil juridiction consulaire registre central des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. C D A et Mme B D A demandent au tribunal de leur délivrer un certificat de nationalité française pour leur fils.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. () ". Et aux termes de l'article 31 du code civil : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ".

3. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de leur délivrer un certificat de nationalité française pour leur fils. Toutefois, en vertu des dispositions précitées, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A.

Fait à Versailles, le 30 janvier 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.