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2400521 Généré par l'IA

Remission of Overpayment Debt Granted After Initial Refusal

Numéro de cause 2400521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a refusal by the family allowance fund director to grant a remission of a debt of €5,950.28 concerning an overpayment of the minimum income support benefit, arguing one claimant was jobless, had a dependent child, and was unable to repay, attributing the error to the other claimant. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the application because the opposing department presented a decision from May 6, 2024, granting a full remission of the identical debt to the co-claimant, which the applicants did not dispute, rendering the original request moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Remission of Overpayment Debt Granted After Initial Refusal: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the application because the opposing department presented a decision from May 6, 2024, granting a full remission of the identical debt to the co-claimant, which the applicants did not dispute, rendering the original request moot.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale revenu minimum perception indue d'indemnités de chômage surendettement paiement du solde au comptant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to order that there is no longer any need to rule on the request because the dispute has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 janvier 2024, le 6 février 2024 et le 19 février 2024, M. E... C... et Mme B... D... doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, lui refusant une remise de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 5 950,28 euros ;

2°) d’accorder une remise totale sur cette dette.

Les requérants soutiennent que :

- M. E... est sans ressources ;

- il a un enfant à sa charge ;

- il n’est pas en mesure de rembourser sa dette ;

- la dette provient d’une erreur commise par Mme D... qui en est responsable.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 30 juillet 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. E... est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par une décision du 27 décembre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a refusé une remise de sa dette à hauteur de la somme de 5 950,28 euros. M. E... partageait une vie de couple avec Mme D... sur une période d’octobre 2022 à février 2024. Mme D... affirme être à l’origine de la dette litigieuse. Ils doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 décembre 2023 et à ce qu’une remise totale de cette dette leur soit accordé.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

3. En l’espèce, d’une part, le département des Alpes-Maritimes produit en défense une décision du 6 mai 2024 qui accorde une remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 950,28 euros à Mme D... B... et d’autre part, il soutient, sans être contredit par les requérants, que la dette litigieuse de M. E... a été transféré à Mme D... et que celle-ci a été remise intégralement par la décision précitée du 6 mai 2024. Par suite, les conclusions et la requête de M. E... et Mme D... sont devenues sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E... et de Mme D....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... E..., à Mme B... D... et au département des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 23 octobre 2025.

La présidente,

signé

M. A...

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,