Legislator Jurisprudence & Législation
2400521 Généré par l'IA

Company's Failure to Respond to Judicial Invitation Leads to Deemed Withdrawal of Tax Challenge

Numéro de cause 2400521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of a tax administration decision rejecting its prior claim for discharge from property taxes, waste collection fees, and flood prevention charges for its commercial premises for the years 2022 and 2023. The court ruled based on the company's failure to respond to a formal judicial invitation, sent pursuant to procedural rules, requiring express confirmation of the maintenance of its claims within a one-month deadline, leading the court to formally acknowledge the company's deemed withdrawal from the entire request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Company's Failure to Respond to Judicial Invitation Leads to Deemed Withdrawal of Tax Challenge: The court ruled based on the company's failure to respond to a formal judicial invitation, sent pursuant to procedural rules, requiring express confirmation of the maintenance of its claims within a one-month deadline, leading the court to formally acknowledge the company's deemed withdrawal from the entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait délai légal de procédure société commerciale procès fiscal déclaration fiscale tardive liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally records the deemed withdrawal of the applicant's claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the authority to note withdrawals by order, under which the current decision falls.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for declaring the applicant to have withdrawn their claims due to failure to confirm the maintenance of their conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, la société anonyme (SA) Leroy Merlin France, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) et des frais de gestion afférents aux impositions litigieuses auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 pour ses locaux commerciaux sis 448 rue Jacquard à Mâcon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par lettre du 10 janvier 2025, le tribunal a invité la SA Leroy Merlin France à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elle () ".

4. La SA Leroy Merlin France a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 10 janvier 2025 dont son conseil a accusé réception au moyen de l'application " Télérecours " le 13 janvier 2025. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la SA Leroy Merlin France n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la SA Leroy Merlin France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Leroy Merlin France et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 25 février 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière