Legislator Jurisprudence & Législation
2400521 Généré par l'IA

Private Security Card Refusal Annulment and Costs Dispute

Numéro de cause 2400521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the national council's decision refusing the issuance of a private security agent professional card, requesting an injunction to issue the card or re-examine the situation, along with associated legal costs. Subsequently, the applicant filed a partial withdrawal of the main claims of the petition but maintained the request for the opposing administrative body to cover incurred legal costs. The court, pursuant to the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal of the principal conclusions of the application, as the withdrawal was unequivocal, but determined that, under the circumstances, there was no justification to order the administrative body to pay the requested legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Private Security Card Refusal Annulment and Costs Dispute: Subsequently, the applicant filed a partial withdrawal of the main claims of the petition but maintained the request for the opposing administrative body to cover incurred legal costs. The court, pursuant to the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal of the principal conclusions of the application, as the withdrawal was unequivocal, but determined that, under the circumstances, there was no justification to order the administrative body to pay the requested legal costs.

Mots-clés

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retrait de la requête commandement de payer constitution de sûretés frais administratifs émission de papiers-valeurs retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives effect to the withdrawal of the main conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal and ruling on requests limited to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B A, représenté par

Me Faivre et Me Guillou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation d'exercice ou, à défaut réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours ;

3°) de prononcer une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard en cas de non-respect du délai pour exécuter l'injonction ;

4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par un mémoire en désistement partiel en date du 3 juillet 2024, M. A, représenté par Me Faivre et Me Guillou, demande :

1) de prononcer le désistement de sa requête enregistrée le 30 janvier 2024 ;

2) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement des conclusions principales de la requête :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".

4. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Rennes, le 8 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

J. Le Bonniec

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.