Expulsion Violation and Mandate for Return and Re-examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an immediate expulsion order from the territory, sought an emergency order to suspend the execution of the order and compel the prefect to issue a temporary residency permit, arguing the expulsion constituted a serious and manifest violation of rights to private and family life and effective remedy under the European Convention on Human Rights. The court dismissed the request to suspend the expulsion as the applicant had already been removed, but found that given the extremely short detention period, the applicant's long residence since 2015, and his professional qualifications, the swift removal did constitute a serious and manifest breach of his rights, thus ordering the prefect to organize the applicant's return, issue a temporary residence permit upon his return, and re-examine his situation within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expulsion Violation and Mandate for Return and Re-examination: The court dismissed the request to suspend the expulsion as the applicant had already been removed, but found that given the extremely short detention period, the applicant's long residence since 2015, and his professional qualifications, the swift removal did constitute a serious and manifest breach of his rights, thus ordering the prefect to organize the applicant's return, issue a temporary residence permit upon his return, and re-examine his situation within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main orders instructing the Prefect to organize the return, issue a provisional residence permit, and re-examine the situation.
This article rejects the remainder of the claims.
The entire proceeding is based on this article, which grants the power to the emergency judge to issue necessary measures for the protection of a fundamental freedom.
Cited in the reasoning as the fundamental right whose violation justified the relief granted in Article 1.
Cited in the reasoning as the fundamental right whose violation justified the relief granted in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, M. D B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d'organiser son retour avec les autorités consulaires françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 26 mars 2024 à 9h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Felsenheld, juge des référés. Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant comorien, né le 31 décembre 2005 aux Comores, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. La requête de M. B ayant été présentée sans avocat et celui-ci n'ayant pas été représenté à l'audience, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".
5. L'obligation de quitter le territoire français ayant été entièrement exécutée, il n'y a plus lieu d'en suspendre les effets.
6. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B est arrivé au centre de rétention le 23 mars 2024 à 18h35 où une obligation de quitter le territoire lui a été notifiée et qu'il a été éloigné par voie maritime dans la matinée 24 mars 2024, le registre du centre de rétention administrative mentionnant un départ du centre à 7h45. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. B réside à Mayotte depuis l'année 2015 où il a été scolarisé jusqu'à ce jour. En juin 2023, M. B a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle spécialité charpentier en bois. Ainsi, compte tenu de l'extrême brièveté de son placement en rétention, de surcroît sur une plage horaire en partie nocturne, et de sa situation personnelle, M. B justifie d'une situation d'urgence et est fondé à soutenir que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale et à son droit au recours effectif.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. B dans les meilleurs délais, d'enjoindre également au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. B, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.