Appeal Dismissed for Failure to State Grounds and Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted to the court the appeal appendix for a prefectural order dated February 5, 2024, compelling them to leave French territory, but failed to include any statement of facts, grounds, or specific conclusions required for a formal administrative court petition under the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the submitted document did not constitute a proper petition as defined by Article R. 411-1, the submission must be rejected as manifestly inadmissible pursuant to the summary dismissal powers granted to the president of the judicial panel under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Failure to State Grounds and Conclusions: The court reasoned that because the submitted document did not constitute a proper petition as defined by Article R. 411-1, the submission must be rejected as manifestly inadmissible pursuant to the summary dismissal powers granted to the president of the judicial panel under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision concerning the power of the President to reject requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 3 mars 2024, M. B A produit au tribunal l'annexe portant mention des voies et délais de recours, de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. A se borne à produire au tribunal l'annexe de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français, sans articuler de moyens et sans énoncer les conclusions qu'il entend soumettre au juge. Dès lors que la pièce produite ne peut être regardée comme une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la saisine de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET
N°2400521