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2400520 Généré par l'IA

Extension of Expertise Scope in Demolition and Construction Dispute

Numéro de cause 2400520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial expert appraisal order related to a demolition and construction project for a nursery school, the applicant sought to extend the scope of the existing expertise to include the municipality acting as the project owner and several contractors responsible for various lots of the work. The court granted this request, reasoning that the extension was deemed useful for the proper execution of the mission and was submitted within the two-month deadline following the initial expert meeting, as permitted by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative; Extension of Expertise Scope in Demolition and Construction Dispute: The court granted this request, reasoning that the extension was deemed useful for the proper execution of the mission and was submitted within the two-month deadline following the initial expert meeting, as permitted by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ordre de démolition entrepreneur contrat d'expertise prolongation du permis de construire désignation d'un expert ecoles maternelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to extend the scope of the expert mission to other parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2400520 du 25 janvier 2024, le juge des référés a, sur la demande de la Spl Vallée Sud, prescrit une expertise confiée à M. D, expert, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de démolition et de construction de l'école maternelle du Jardin Parisien, sise 2 rue du Docteur A à Clamart (92140).

Par une ordonnance du 27 mars 2024, le juge des référés a accordé à M D une allocation provisionnelle de 12 000,00 euros versée par la Spl Vallée Sud Aménagement.

Par une requête enregistrée le 13 Mai 2024, la Spl Vallée Sud, représentée par Me Michel Aaron, demande au juge des référés d'étendre l'expertise à :

- la commune de Clamart, en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux ;

- la société Defillon-Erige SAS, en sa qualité de titulaire du macro lot n° 1 " Gros œuvre étendu - clos et couvert " du marché de travaux ;

- la société STEPC SAS, en sa qualité de titulaire du macro lot n° 2 " chauffage-ventilation-climatisation-plomberie-sanitaire " du marché de travaux ;

- la société BENTIN SAS, en sa qualité de titulaire du macro lot n° 3 " courants forts courants faibles GTB " du marché de travaux ;

- la société Colas France SAS, en sa qualité de titulaire du macro lot n° 4 " VRD-Aménagements extérieurs-Espaces verts et paysagers " du marché de travaux ;

- la société Leclo-Concept SAS, en sa qualité de titulaire du macro lot n° 5 " fourniture et pose des équipements de cuisine " du marché de travaux.

La requête a été communiquée à la société Veolia Eau, à la société Eaux Versaillesst Cloud (Sevesc), à la société Orange France Telecom, à la société Daudre-Vignier et Associés, à la société Iliad, à la société Gaz Réseau Distribution France, à la société SFR Fibre SAS, à la société Enedis, à la société Réseau de Transport d'Electricité, à la société Imoptel, à M. et Mme C, à M. B, à Mme. Brugidou et à M. D, expert, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. D'une part, l'utilité de cette mise en cause n'est contestée par aucune des parties. D'autre part, cette demande a été régulièrement présentée dans le délai de deux mois après la réunion du 13 Mars 2024 à laquelle a été convoquée la Spl Vallée Sud Aménagement. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par la Spl Vallée Sud Aménagement pour le projet de démolition et de construction de l'école maternelle du Jardin Parisien.

O R D O N N E

Article 1er : La mission confiée à M. D, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 25 janvier 2024, est étendue à :

- la commune de Clamart ;

- la société Defillon-Erige SAS ;

- la société STEPC SAS ;

- la société BENTIN SAS ;

- la société Colas France SAS ;

- la société Leclo-Concept SAS.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Spl Vallée Sud Amenagement, à la société Daudre-Vignier et Associés, à à l'établissement public Territorial Vallée Sud Grand Paris, à la société Enédis, à la société Gaz Réseau Distribution France, au Réseau de Transport d'Electricite, à la société Iliad, à la société Imoptel, à la société Orange France Télécom, à la société Eaux Versaillesst Cloud ( Sevesc), à la société Sfr Fibre Sas, à la société Véolia Eau, à la société Defillon-Erige SAS, à la société STEPC SAS, à la société BENTIN SAS, à la société Colas France SAS, à la société Leclo-Concept SAS, à la commune de Clamart et à M. D, expert..

Fait à Cergy, le 30 mai 2024.

Le premier vice-président

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400520