Legislator Jurisprudence & Législation
2400520 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2400520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought to annul a decision rejecting their request for placement in a protected environment, but the administrative tribunal noted that a mandatory prior administrative appeal was required before filing suit concerning decisions made by the commission on the rights and autonomy of disabled persons regarding orientation. Following notification of this requirement, the applicant failed to submit proof of having filed the prior appeal or the subsequent decision within the prescribed fifteen-day regularization period, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions for such failures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 5213-1 du code du travail, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Prior Administrative Appeal: Following notification of this requirement, the applicant failed to submit proof of having filed the prior appeal or the subsequent decision within the prescribed fifteen-day regularization period, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions for such failures.

Mots-clés

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licenciement administratif autonomie administrative notification de la décision demande de réexamen administratif décision soumise à condition expulsion obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible due to non-regularization after the required request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle sa demande d'orientation vers un milieu protégé a été rejetée.

Par un courrier du 13 février 2024, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; () / III. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées. () Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission. () " Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. "

4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

5. Le tribunal a demandé à Mme A, par courrier recommandé avec avis de réception du 13 février 2024 dont elle a accusé réception le 15 février 2024, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant les décisions prises sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ces recours. Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, les conclusions de Mme A, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 29 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,