Foreign National's Stay Refusal Upheld Despite Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the suspension of an order compelling her immediate departure from the territory, arguing that the imminent threat of removal constituted an urgent and manifestly illegal interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, particularly as she claimed to be caring for a sick niece in the territory. The administrative judge rejected the request because, although the applicant claimed urgency, she failed to provide evidence establishing that the center of her private and family life was in the territory, making the claim of a grave and manifestly illegal violation of her rights unsubstantiated, justifying rejection under the provision allowing dismissal of manifestly ill-founded summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2; Foreign National's Stay Refusal Upheld Despite Article 8 Claim: The administrative judge rejected the request because, although the applicant claimed urgency, she failed to provide evidence establishing that the center of her private and family life was in the territory, making the claim of a grave and manifestly illegal violation of her rights unsubstantiated, justifying rejection under the provision allowing dismissal of manifestly ill-founded summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is implicitly part of the dispositive as it dictates the notification procedure for the ordinance.
This article constitutes the main order, rejecting the applicant's request.
This article was applied to reject the request because it was manifestly unfounded.
This article governs the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme B, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Mme A B, ressortissante comorienne née le 4 mars 1975, soutient résider à Mayotte depuis 2023 et accompagner sa nièce malade ayant besoin de soins non disponibles aux Comores. Toutefois, alors que sa nièce est majeure et a déposé une demande de titre de séjour, Mme B n'établit par aucune pièce avoir constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 25 mars 2024.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.