Legislator Jurisprudence & Législation
2400520 Généré par l'IA

Municipality's Eviction Suit Against Unlawful Occupant Dismissed for Improper Procedure

Numéro de cause 2400520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought an order from the administrative tribunal to compel an individual occupying a camping-caravan site without title to vacate, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because only the summary judge, acting under specific urgent and necessary grounds, has the authority to order the eviction of an unlawful occupant of public property, and the municipality failed to bring its claim under those specific summary proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Eviction Suit Against Unlawful Occupant Dismissed for Improper Procedure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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procédure d'expulsion motif de police droit du logement autorité administrative révocation de l'autorisation d'établissement séjour illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive ruling rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the President of the chamber to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, la commune de Samoens, représentée par son maire, demande au tribunal d'enjoindre à M. B A de quitter l'emplacement du camping-caravaneige qu'il occupe sans titre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Seul le juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut ordonner l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, lorsque la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité. En l'espèce, la commune de Samoëns n'a pas saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Samoens est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Samoens.

Fait à Grenoble, le 26 janvier 2024.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.