Rejection of Annulment for Untimely Submission of Naturalization Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the prefect to close his naturalization application due to his failure to submit requested documents despite being given over six months to do so. The court, invoking Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice, rejected the petition because the petitioner admitted not submitting the required documents and failed to substantiate any difficulties encountered in providing them, resulting in his arguments being supported only by facts manifestly incapable of sustaining his claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Rejection of Annulment for Untimely Submission of Naturalization Documents: The court, invoking Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice, rejected the petition because the petitioner admitted not submitting the required documents and failed to substantiate any difficulties encountered in providing them, resulting in his arguments being supported only by facts manifestly incapable of sustaining his claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the request of M. A, which is the final dispositive act.
This order dictates the notification of the present decision to M. A.
The court applied this provision to reject the request because the claimant's facts were manifestly incapable of supporting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de nationalité ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. M. A a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Il n'a pas été en mesure de transmettre certains documents alors qu'il avait été invité à le faire par un courrier du 18 avril 2023. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informé le 24 novembre 2023 du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production des documents demandés.
3. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A reconnaît ne pas avoir transmis les documents demandés dans le délai imparti et n'établit pas avoir contacté la préfecture de la difficulté qu'il aurait rencontré pour déposer les pièces sur le site, alors même qu'il a disposé d'un délai de plus de six mois pour le faire, entre le courrier l'invitant à produire les pièces manquantes et la décision portant classement sans suite, l'argumentation du requérant doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B A saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
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Fait à Marseille, le 23 janvier 2024.
Le président de la 10èmeème chambre,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.