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2400519 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Judicial Review of Traffic Penalty Refusal; Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2400519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the Minister of the Interior to revoke a specific administrative decision and associated penalty point deductions stemming from traffic offenses in 2021 and 2022. However, the applicant subsequently filed a memorandum expressly and unequivocally withdrawing their entire request. The court accepted the withdrawal of the application and, in accordance with its authority under administrative justice rules, ordered the applicant to pay the State 500 euros concerning legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Judicial Review of Traffic Penalty Refusal; Ordered to Pay Costs: However, the applicant subsequently filed a memorandum expressly and unequivocally withdrawing their entire request. The court accepted the withdrawal of the application and, in accordance with its authority under administrative justice rules, ordered the applicant to pay the State 500 euros concerning legal costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais administratifs commandement de payer demande adressée à l'autorité retrait de permis de conduire état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule on the case by giving formal notice of the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the applicant to pay a sum to the State for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de retirer la décision 48 SI prise à son encontre ainsi que les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises le 14 novembre 2021 à 01 h 30 à La Madeleine, le 16 mars 2022 à 12 h 49 à Lille et le 11 juin 2021 à 18 h 59 à Lille ;

2°) d'annuler ces décisions de retraits de points ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points afférents sur son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, M. B, représenté par Me Siksik, se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de retirer la décision 48 SI prise à son encontre ainsi que les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises le 14 novembre 2021 à 01 h 30 à La Madeleine, le 16 mars 2022 à 12 h 49 à Lille et le 11 juin 2021 à 18 h 59 à Lille, d'annuler ces décisions de retraits de points, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points afférents sur son permis de conduire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, M. B se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros à verser à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : M. B versera la somme de 500 euros à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Lille, le 7 mai 2024

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,