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2400519 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Rejects Complaint Against Family Association Union Due to Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2400519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking to lodge a complaint against a departmental union of family associations, but the Administrative Tribunal rejected the request via an order because the matter of receiving and processing a criminal complaint falls under the jurisdiction of the public prosecutor, as mandated by the Code of Criminal Procedure, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to the provisions allowing for the dismissal of requests outside the administrative jurisdiction's purview.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Rejects Complaint Against Family Association Union Due to Lack of Jurisdiction: Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".

Mots-clés

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réclamation administrative incompétence ratione materiae code de procédure pénale association audience publique compétence du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B entend déposer plainte contre l'Union départementale des associations familiales de l'Essonne (UDAF).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".

3. Par la présente requête, M. B entend déposer plainte contre l'Union départementale des associations familiales de l'Essonne (UDAF). Toutefois, ce litige tendant à l'enregistrement d'un dépôt de plainte n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 5 février 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.