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2400518 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Administrative Attachment for Non-Tax Debt

Numéro de cause 2400518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of administrative third-party attachment notices issued to recover sums owed to a private individual arising from damages related to the refusal to grant public force for an eviction, arguing the underlying debt involved a fraudulent lease and concerned a property she did not occupy. The court dismissed the request as inadmissible because, pursuant to fiscal procedure law, disputes concerning the enforcement and collection of non-tax claims, including those related to attachment notices, fall under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Administrative Attachment for Non-Tax Debt: The court dismissed the request as inadmissible because, pursuant to fiscal procedure law, disputes concerning the enforcement and collection of non-tax claims, including those related to attachment notices, fall under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative tribunal.

Mots-clés

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prétention en poursuite poursuite par voie de saisie licenciement administratif dettes fiscales prétention de tiers litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis les 25 juin 2023 et 19 février 2024 à son encontre, par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe afin de recouvrer les sommes de 3 096,77 euros pour la période du 4 avril 2022 au 10 octobre 2022 et de 4 838,71 euros pour la période du 11 octobre 2022 au 31 juillet 2023, dont elle est redevable à l'égard de M. E, en réparation du préjudice causé par le refus d'octroi du concours de la force publique pour l'expulsion, sise au lotissement Cornette à Petit-Canal.

Elle soutient que :

- M. E lui a fait signer un contrat de bail au titre des années 2014 à 2017 en lui cachant la véritable adresse de son logement ;

- il a abusé de sa confiance, de sa faiblesse et de son ignorance ;

- elle n'a jamais été expulsée de son logement qui est sis " Rue Euvremont Gène à Petit-Canal, dont le propriétaire est M. F B, héritier de M. G D, avec qui elle a signé un contrat de bail en date du 1er juin 2022 ;

- elle ne conçoit pas de payer une saisie administrative qui ne la concerne.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. "

3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales est de la compétence du juge de l'exécution. En l'espèce, Mme C a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation d'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre, en réparation du préjudice causé par le refus d'octroi du concours de la force publique pour son expulsion. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, il en résulte que le juge de l'exécution est seul compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien fondé de la créance. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie pour information sera transmise au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 13 juin 2024.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol