Judicial Review Dismissed for Lack of Legal Grounds Against Mandatory Retirement Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a human resources decision from January 19, 2024, which rejected their request to remain employed past the mandatory retirement age of 67. The court summarily dismissed the application because the litigant's petition, filed on March 16, 2024, failed to set forth any legal grounds or arguments ("moyens") challenging the administrative decision, thereby rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, justifying rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review Dismissed for Lack of Legal Grounds Against Mandatory Retirement Decision: The court summarily dismissed the application because the litigant's petition, filed on March 16, 2024, failed to set forth any legal grounds or arguments ("moyens") challenging the administrative decision, thereby rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, justifying rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request.
The court used this provision (specifically 4°) to reject the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la directrice des ressources humaines de La Poste a rejeté sa demande de maintien en fonction au-delà de la limite d'âge de retraite de 67 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la directrice des ressources humaines de La Poste a rejeté sa demande de maintien en fonction au-delà de la limite d'âge de retraite de 67 ans, M. B n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique à l'encontre de la décision attaquée. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 16 mars 2024, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 17 mai 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissanires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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N°2400518