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2400518 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Request for Administrative Documents Case

Numéro de cause 2400518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit rejection of a request for administrative documents from the Minister of Europe and Foreign Affairs and an order compelling the ministry to provide documents mentioning the litigant or their children, as well as documents concerning the abduction of French children in Japan. The Administrative Tribunal ruled that, according to the rules on territorial jurisdiction, the competent court is the one in whose district the decision-making authority is based, which for the Ministry of Europe and Foreign Affairs is Paris; therefore, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R.312-1 du même code, article R. 221-3 du code précité; Transfer of Jurisdiction in Request for Administrative Documents Case: The Administrative Tribunal ruled that, according to the rules on territorial jurisdiction, the competent court is the one in whose district the decision-making authority is based, which for the Ministry of Europe and Foreign Affairs is Paris; therefore, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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autorité administrative pièces figurant dans le dossier compétence territoriale décision étrangère recours en annulation en droit de l'Union transfert de poste

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for transmitting the file to the competent jurisdiction.
article R.312-1 du même code
Cited in the reasoning that leads to the transfer based on territorial jurisdiction.
article R. 221-3 du code précité
Cited in the reasoning that establishes Paris as the competent administrative tribunal where the Ministry is seated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. C B est transmis au tribunal administratif de Paris.

This order reflects the decision to transmit the case file based on jurisdictional rules.

article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for transmitting the file to the competent jurisdiction.

article R.312-1 du même code

Cited in the reasoning that leads to the transfer based on territorial jurisdiction.

article R. 221-3 du code précité

Cited in the reasoning that establishes Paris as the competent administrative tribunal where the Ministry is seated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents administratifs adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;

2°) d'enjoindre à cette administration de lui communiquer tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions émanant ou à destination du ministère de l'Europe et des affaires étrangères établis entre le 10 août 2018 et le 25 septembre 2023 qui mentionnent son nom ou celui de ses enfants, D B et A B, ainsi que tous les documents qui traitent des enlèvements d'enfants français au Japon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R.312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () ; Paris : ville de Paris ".

2. La présente requête tend à obtenir l'annulation de la décision implicite du ministre de l'Europe et des affaires étrangères portant refus de communiquer les documents sollicités par le requérant et à ce que soit enjoint à l'administration de procéder à la communication desdits documents. Il s'ensuit que le lieu du tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision. Il ressort des pièces du dossier et notamment des recours préalables, qu'il a été dirigé à l'encontre du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, dont le siège se trouve à Paris. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, cette requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par conséquent, il y a lieu en application des dispositions précitées de l'article R.351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. C B au tribunal administratif de Paris territorialement compétent.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. C B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au Président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Fait à Marseille, le 1er février 2024.

Le président du tribunal

signé

T. Trottier

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,