Municipality Land Acquisition Abandonment Suit Dismissed for Lack of Contractual Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought conciliation, damages, and costs from a municipality following the abandonment of a land acquisition project for which the litigant had incurred surveyor fees, arguing for contractual liability. The court dismissed the request because, even assuming an agreement on the sale existed, no contract was formally concluded between the parties; therefore, the claim based on contractual responsibility was inoperable, leading to the rejection of the entire claim, including the request for mediation, under the provisions allowing the summary rejection of requests based on clearly inoperable grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Municipality Land Acquisition Abandonment Suit Dismissed for Lack of Contractual Basis: The court dismissed the request because, even assuming an agreement on the sale existed, no contract was formally concluded between the parties; therefore, the claim based on contractual responsibility was inoperable, leading to the rejection of the entire claim, including the request for mediation, under the provisions allowing the summary rejection of requests based on clearly inoperable grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the claim.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it contained an inoperative argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lecatre, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'organiser une tentative de conciliation avec la commune d'Aurouer ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d'Aurouer à lui verser les sommes de 2 460 euros en remboursement de la facture du géomètre expert du 26 juin 2023 et de 2 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aurouer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par une délibération du 15 novembre 2021, la commune d'Aurouer (03) a décidé de procéder à l'acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée section K n°80 appartenant à M. B. Dans le cadre de ce projet d'acquisition, ce dernier a engagé des frais de géomètre. La commune d'Aurouer ayant abandonné ce projet d'acquisition, dans sa requête, M. B entend invoquer la responsabilité contractuelle de la commune. Toutefois, à supposer qu'un accord sur le prix et la chose vendue existait entre les parties, aucun contrat n'a été conclu entre la commune et M. B, si bien que ce dernier ne peut utilement rechercher la responsabilité contractuelle de la commune, la responsabilité pour faute du fait d'une promesse non tenue par l'administration relevant d'un fondement de responsabilité extracontractuelle et non contractuelle. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif () est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, (), ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ".
4. M. B demande au tribunal d'organiser une médiation avec la commune d'Aurouer. La mise en œuvre d'une médiation telle que mentionnée à l'article L.213-7 du code de justice administrative est un pouvoir propre du juge. Dans le cas d'espèce et compte tenu de ce qui a été dit au point 2, il n'y a pas lieu d'ordonner une médiation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mai 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC