Exclusion Annulment Withdrawal by Procedural Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a definitive exclusion order from a health professions training institute, following the prior rejection of her request for suspension of that order, which rejection noted that no serious doubt existed regarding the legality of the exclusion. Since the petitioner failed to confirm the maintenance of her annulment request within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice after notification of the summary rejection (and no appeal was lodged), the court ruled that she is deemed to have withdrawn her entire request, and therefore gave formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Exclusion Annulment Withdrawal by Procedural Inaction: Since the petitioner failed to confirm the maintenance of her annulment request within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice after notification of the summary rejection (and no appeal was lodged), the court ruled that she is deemed to have withdrawn her entire request, and therefore gave formal notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states that it is giving notice of the withdrawal of the application in the dispositive section.
Cited in the reasoning as the general basis for the President's power to issue an order regarding acknowledgments of withdrawal.
Cited in the reasoning as the specific procedural rule establishing the presumption of withdrawal which justified the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Erdem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la présidente de l'institut de formation de professions de santé (IFPS) de Besançon a prononcé son exclusion définitive à compter du 11 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, l'institut de formation de professions de santé du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de l'ensemble de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n°2400515 du 4 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'une part, l'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n°2400515 du 4 avril 2024, la juge des référés a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension l'exécution de la décision du 11 mars 2024 prononçant son exclusion définitive à effet immédiat de l'IFPS de Besançon, au motif qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de sa requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée, d'une part, à Mme A le 4 avril 2024 par une lettre recommandée avec avis de réception, notifiée le 8 avril 2024 et, d'autre part, à son conseil le 4 avril 2024 à 9h58 au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le même jour à 10h13. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier régional universitaire de Besançon et à l'institut de formation de professions de santé de Besançon.
Fait à Besançon le 22 septembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400516