Legislator Jurisprudence & Législation
2400516 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Leave Extension Rejected Due to Prior Annulment

Numéro de cause 2400516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order extending their unpaid leave from December 2022 to September 2023, and further sought an order compelling the administrative authority to reinstate them to the national police force and reconstruct their career from March 2020, along with associated legal costs. However, the court ruled that since the administrative decision being challenged had already been annulled by a judgment on February 23, 2024, the current petition was entirely devoid of object and thus manifestly inadmissible, leading to its rejection based on the provisions allowing for the rejection of baseless requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Annulment of Leave Extension Rejected Due to Prior Annulment: However, the court ruled that since the administrative decision being challenged had already been annulled by a judgment on February 23, 2024, the current petition was entirely devoid of object and thus manifestly inadmissible, leading to its rejection based on the provisions allowing for the rejection of baseless requests.

Mots-clés

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congé sans solde recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête demande tardive de prolongation autorité administrative annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the request as manifestly inadmissible because it has become devoid of purpose following a prior judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a prolongé sa mise en disponibilité d'office pour la période du 23 décembre 2022 au 3 septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de le réintégrer dans les effectifs de la police nationale et de reconstituer sa carrière à compter du 23 mars 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. A, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, dès lors qu'elle est dépourvue d'objet et, par suite, manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 1er mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis