Building Permit Annulment Withdrawal and Legal Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit granted for four chalets and requested the municipality bear the associated legal costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire request, prompting the court, pursuant to its authority to rule on withdrawals and related costs, to formally acknowledge the withdrawal; however, the court rejected the municipality's subsequent demand for the petitioner to pay its legal fees under Article L. 761-1 of the administrative justice code based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Withdrawal and Legal Costs Dispute: 761-1 of the administrative justice code based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis allowing the President of the Chamber to issue an order acknowledging the withdrawal of the case.
This article is cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of the claim for costs filed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 30 mai 2025, la société Kikiski, représentée par Me Destarac, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a accordé un permis de construire 4 chalets d'habitation à la société Mont Blanc Immobilier, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la commune de Saint-Gervais-les-Bains conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Kikiski à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2025 et le 27 juin 2024, la société Mont Blanc Immobilier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Kikiski à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, la société Kikiski déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, la commune de Saint-Gervais-les-Bains demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de la société Kikiski mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, la société Mont Blanc Immobilier demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de la société Kikiski et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la société Kikiski est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Gervais-les-Bains tendant à la condamnation de la société Kikiski au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Kikiski.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Gervais-les-Bains tendant à la condamnation de la société Kikiski au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Kikiski, à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et à la société Mont Blanc Immobilier.
Fait à Grenoble le 19 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400515