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2400515 Généré par l'IA

Applicant v. Administration Regarding Mandatory Transfer

Numéro de cause 2400515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative decision regarding her mandatory transfer to the Versailles academy effective September 1st, along with associated decisions concerning her service points calculation and refusal of recognition for a specific status. The court, applying administrative justice code provisions which determine territorial jurisdiction for disputes involving civil servants based on the location of the new assignment when a change of posting is involved, found that the competent court was the Administrative Tribunal of Versailles, as it covers the place of the intended new assignment, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the administratively competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Administration Regarding Mandatory Transfer: The court, applying administrative justice code provisions which determine territorial jurisdiction for disputes involving civil servants based on the location of the new assignment when a change of posting is involved, found that the competent court was the Administrative Tribunal of Versailles, as it covers the place of the intended new assignment, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the administratively competent jurisdiction.

Mots-clés

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positions administratives administration de la justice décisions portant réaffectation ou mutation fonction publique compétence territoriale annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal, based on the jurisdiction rules analyzed.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the transmission of the case file to another jurisdiction because it deemed itself incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Abitboul, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a procédé à sa mutation au sein de l'académie de Versailles à compter du 1er septembre 2024, ensemble les décisions de rejet concernant le calcul du barème et de refus de reconnaissance du CIMM des 27 janvier 2024 et 28 mai 2024 ;

2°) d'enjoindre à l'académie de Martinique de réexaminer sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-12.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :

" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-12 : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ".

3. Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

4. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision relative à sa mutation dans l'académie de Versailles à compter du 1er septembre 2024. En application des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la nouvelle affectation. Dès lors, la contestation de la légalité de la décision en litige ressort de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles et non à celle du tribunal administratif de Martinique. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Versailles, compétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Schœlcher, le 29 juillet 2024.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.