Claimant v. Departmental Mediation Commission on Housing Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an implicit rejection by the departmental mediation commission regarding the priority and urgency status of his long-standing housing application, contending he had filed an amicable appeal for this recognition. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the claimant had failed to utilize the mandatory CERFA form required by law to bring an appeal seeking prioritization under the relevant housing code provision, having instead submitted only a simple request for housing, meaning the decision he sought to annul was legally non-existent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R222-1 4° du code de justice administrative, Art. R412-1 du même code; Claimant v. Departmental Mediation Commission on Housing Priority Status: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the claimant had failed to utilize the mandatory CERFA form required by law to bring an appeal seeking prioritization under the relevant housing code provision, having instead submitted only a simple request for housing, meaning the decision he sought to annul was legally non-existent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility.
This article establishes the requirement for a request to be accompanied by the challenged act, relevant to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. C B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient qu'il a déposé une demande de logement social depuis novembre 2019, renouvelée chaque année depuis, mais n'avoir reçu aucune proposition de logement à ce jour.
Par un courrier du 5 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant ne l'a pas saisi d'un recours amiable sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation mais d'une simple demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B A n'a pas saisi la commission de médiation d'une demande, au moyen du formulaire CERFA prévu à l'article R.441-14 du code de la construction et de l'habitation, tendant à être reconnu prioritaire et urgent en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, mais d'une simple demande de logement. Par suite, sa requête tendant à l'annulation d'une décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis aurait rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, qui est inexistante, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400515