Legislator Jurisprudence & Législation
2400515 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality over Sanitation Connection Fees

Numéro de cause 2400515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner filed a request seeking clarification from the administrative court regarding the financial responsibility of a municipality for a residential sanitation connection, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it did not seek the annulment of an administrative decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money, which are the only permissible conclusions in administrative litigation; the administrative judge cannot act as an administrator or provide legal advice on such financial matters.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality over Sanitation Connection Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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émoluments administratifs taxes de raccordement aux canalisations avis juridiques responsabilité administrative personne morale épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme B A saisit le tribunal afin d'obtenir un " éclaircissement " s'agissant de la prise en charge financière par la commune de Stigny d'un raccordement à l'assainissement d'une maison d'habitation dont elle est propriétaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni donner des conseils juridiques relatifs à la prise en charge financière d'un raccordement à l'assainissement d'une maison d'habitation.

4. La requête présentée par Mme A tend à obtenir un " éclaircissement " s'agissant de la prise en charge financière par la commune de Stigny d'un raccordement à l'assainissement d'une maison d'habitation dont elle est propriétaire. Mme A ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique. Dès lors, la requête de Mme A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon le 5 mars 2024.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière