Prefect v. State: Daily Penalty for Failure to Provide Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Prefect sought to terminate a daily penalty imposed on the State for failing to provide mandated emergency housing to an individual who had been recognized as a priority applicant, asserting the obligation was now fulfilled as the person was housed in an approved structure since January 11, 2024. The court reasoned that since the State successfully provided the required accommodation, which was not contested as meeting the legal criteria, before the final date for which the penalty was set to begin accruing, there was no basis to definitively liquidate the imposed fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect v. State: Daily Penalty for Failure to Provide Emergency Housing: The court reasoned that since the State successfully provided the required accommodation, which was not contested as meeting the legal criteria, before the final date for which the penalty was set to begin accruing, there was no basis to definitively liquidate the imposed fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order stating that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed on the State.
This provision is the legal basis that originally allowed for the penalty which is now being addressed in the operative part.
This article empowers the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, le préfet des Yvelines doit être regardé comme demandant au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. A B Al.
Il soutient que M. A B Al est hébergé depuis le 11 janvier 2024 à Versailles au CHRS Insertion Le Béthel dans le département des Yvelines.
Cette requête a été communiquée à M. A B Al qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2308141 du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
2. Par une décision du 13 juin 2023, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A B Al comme prioritaire et devant être accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 21 décembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er février 2024, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans un logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A B Al.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction M. A B Al est hébergé depuis le 11 janvier 2024 au sein d'une structure à Versailles (78) dont il n'est pas contesté qu'elle constitue une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au sens et pour l'application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 21 décembre 2023, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État, prononcée par l'ordonnance n° 2308141 du 21 décembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à M. A B Al.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 février 2024.
Le magistrat désigné,
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.