Minister of Justice Salary Payment Irregularities Expedited Ruling Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested an expedited ruling from the administrative judge to compel the Minister of Justice to pay outstanding salaries and bonuses spanning from late 2021 to late 2023 and to compensate for payment irregularities. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, although filed as an emergency proceeding, the application failed to specify the legal grounds for the expedited remedy sought, and furthermore, the core claims for payment of salaries fall within the jurisdiction of the judge on the merits, not the emergency judge, leading to rejection under administrative justice code provisions concerning inadmissibility and the required content of a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Minister of Justice Salary Payment Irregularities Expedited Ruling Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, although filed as an emergency proceeding, the application failed to specify the legal grounds for the expedited remedy sought, and furthermore, the core claims for payment of salaries fall within the jurisdiction of the judge on the merits, not the emergency judge, leading to rejection under administrative justice code provisions concerning inadmissibility and the required content of a petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the claimant's request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by the summary procedure.
This provision, concerning the requirements for a formal request, was cited in conjunction with Art. R. 222-1 to justify the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser ses salaires et primes des mois de novembre 2021 à décembre 2023 et de régulariser ses fiches de paie et de condamner ce dernier à l'indemniser pour les retards et irrégularités dans le versement de son salaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
3. Si la requête de M. A est présentée comme un référé, elle n'est toutefois pas motivée par l'indication du fondement du référé choisi. En outre, les conclusions tendant à la condamnation du ministre de la justice à lui verser ses salaires ne relèvent pas de l'office du juge des référés mais du juge du fond. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice.
Fait à Paris, le 23 janvier 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.