Legislator Jurisprudence & Législation
2400513 Généré par l'IA

Challenge to Social Welfare Fund Director Appointment Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2400513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order appointing an interim director for the social welfare fund, arguing the appointment was illegal due to procedural non-compliance and the existence of multiple other directors. The court dismissed the request, ruling that the petitioner, as merely a user of the public social protection service and an unsubstantiated "taxpayer" of the entity, lacked the requisite direct, personal interest to challenge the director appointment, thereby finding the application manifestly inadmissible. Consequently, the court rejected the claims and ordered the withdrawal of the legal aid previously granted to the petitioner based on the manifest inadmissibility of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 441-7 du code pénal, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Social Welfare Fund Director Appointment Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the request, ruling that the petitioner, as merely a user of the public social protection service and an unsubstantiated "taxpayer" of the entity, lacked the requisite direct, personal interest to challenge the director appointment, thereby finding the application manifestly inadmissible. Consequently, the court rejected the claims and ordered the withdrawal of the legal aid previously granted to the petitioner based on the manifest inadmissibility of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire fonds de bienfaisance défaut de qualité pour agir procédure en annulation décisions incidentes résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim as ordered by the court.

Article 2

This article orders the withdrawal of legal aid granted to the applicant.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

article 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

These provisions were used to justify the withdrawal of legal aid based on the manifestly inadmissible nature of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Usang, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°1352 CM du 16 août 2024 portant nomination de M. D B en qualité de directeur par intérim de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Il soutient que :

- le recours est recevable ; il est usager du service public de la protection sociale qui est assuré par la caisse de prévoyance sociale ; tout contribuable d'une personne morale exerçant un service public peut exercer un recours contre toute décision ayant un impact financier ; or un directeur est l'ordonnateur de ce service public, il a donc un tel impact ; les délais de recours contentieux sont respectés ;

- la nomination de M. D B en qualité de directeur par intérim est illégale ; il ne s'agit pas d'un intérim, mais d'une vacance du poste en application de l'article Lp 12-1 de l'arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié ; il n'est pas être justifié d'un empêchement ou d'une absence du directeur ; le délai de 03 mois après une suppléance en application de l'article Lp 12-1 de l'Arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié n'est pas respecté ; tant l'arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié que l'article 93 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 imposent qu'il n'y ait qu'un seul directeur à la caisse de prévoyance sociale, or il y en a encore 5 autres ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Pour justifier de son intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté n°1352 CM du 16 août 2024 portant nomination de M. D B en qualité de directeur par intérim de la caisse de prévoyance sociale (CPS) de la Polynésie française, M. C se prévaut de ce qu'il est usager du service public de la protection sociale assuré par la caisse de prévoyance sociale et du fait que tout contribuable d'une personne morale exerçant un service public peut exercer un recours contre toute décision ayant un impact financier, dont celle concernant la nomination d'un directeur, ordonnateur de ce service.

3. Toutefois, ni cette seule qualité d'usager du service public assuré par la caisse de protection sociale, ni celle de " contribuable " de cet organisme, au demeurant non démontrée, ne sont de nature à justifier d'une qualité donnant un intérêt à agir de M. C à l'encontre de la décision nommant un directeur par intérim de la CPS, dépourvue de toute incidence sur sa situation. Les conclusions de la requête sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées comme telles.

Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :

4. En application de l'article 50 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". L'article 51 dispose que : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. Le retrait est prononcé () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ".

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable. Il y a lieu, en application des dispositions combinées précitées des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de retirer à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par la décision 202457 du 18 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à M. C par la décision 202457 du 18 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de la Polynésie française est retiré.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie en sera délivrée à la Polynésie française et à la présidente du bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Papeete, le 6 janvier 2025.

Le président,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,