Legislator Jurisprudence & Législation
2400513 Généré par l'IA

Application for Suspension of Service-Related Causation Rejection Dismissed and Applicant Fined

Numéro de cause 2400513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order to suspend the execution of an administrative decision rejecting the recognition of service-related causation for his medical absences since 2018, as well as the suspension of associated medical expertise and committee convocations, and sought mandatory injunctions for retroactive recognition of service-related sick leave and associated benefits. The court rejected the request for suspension of the rejection decision because the arguments raised did not present a serious doubt as to its legality, and it rejected the requests concerning the expertise and committee convocations because they were directed against preparatory acts not susceptible to appeal. Consequently, all accessory claims for injunctions and costs were also dismissed, and the applicant was fined for filing an abusive request due to the manifestly unfounded or inadmissible nature of the claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n°2400513 de M. A est rejetée; Application for Suspension of Service-Related Causation Rejection Dismissed and Applicant Fined: The court rejected the request for suspension of the rejection decision because the arguments raised did not present a serious doubt as to its legality, and it rejected the requests concerning the expertise and committee convocations because they were directed against preparatory acts not susceptible to appeal. Consequently, all accessory claims for injunctions and costs were also dismissed, and the applicant was fined for filing an abusive request due to the manifestly unfounded or inadmissible nature of the claims.

Mots-clés

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suspension des prestations congé de maladie production de créance révocation disciplinaire annulation de la décision administrative affection apparue pendant le service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n°2400513 de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, and since the underlying requests were rejected, the court implicitly rejected this claim (as stated in point 6, although it doesn't explicitly list L. 761-1 in the dispositive regarding costs).

Article R. 741-12 du code de justice administrative

This provision was used to impose a fine for abusive recourse.

Article 2 : M. A est condamné à payé une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros.

This order imposes a sanction based on Article R. 741-12.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2024 sous le n° 2400513, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, à titre principal et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de ces décisions, la suspension de l'exécution :

* de l'arrêté n°2023/1142 du 20 octobre 2023 portant sur le rejet de la demande déposée le 14 juin 2019 tendant à la reconnaissance et l'imputabilité au service de l'ensemble des soins et congés maladie émis depuis le 28 décembre 2018 ;

* de la convocation qui lui a été adressée pour lui enjoindre de se rendre à une expertise fixée au 28 mars 2024 sur demande de la collectivité et du centre de gestion ;

* de la convocation émise par la médecin cheffe du service d'incendie et de secours pour le 4 janvier 2024 ;

* la décision de saisir le comité médical visée dans une correspondance du 22 janvier 2024 ;

2°) d'enjoindre au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs, à titre principal :

* de reconnaître, dans un délai de 24 heures suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'imputabilité au service de l'ensemble des pathologies déclarées au travail le 24 juin 2016, avec rechute le 6 janvier 2018 et le 28 décembre 2018, le 29 avril 2022 et le 8 mars 2024 ;

* de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 ;

* de prendre un arrêté le plaçant en position de congé pour raisons opérationnelles à compter du 15 janvier 2022 ;

* de faire procéder à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant droits sociaux, pour l'ensemble de cette période et en assortissant les sommes dues des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et en fixant le point de départ des intérêts moratoires pour les sommes à caractère de rappel de traitement et accessoires à la date de mise en paiement du mois concerné ;

3°) d'enjoindre au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs, à titre subsidiaire :

* de procéder à son placement rétroactif en position de CITIS avec versement rétroactif des traitements et accessoires dont il a été indûment privé, et ce dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

* de procéder à son placement rétroactif en congé pour raisons opérationnelles à partir du 2 novembre 2020 et ce pour une durée fixée par les textes en vigueur et tel que validé par le SDIS le 7 août 2020 et accepté formellement par le requérant le 2 novembre 2020 ;

4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Doubs les entiers dépens et de le condamner au versement d'une somme de 3 500 euros au titre de son préjudice administratif sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que les deux conditions cumulatives fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites, l'urgence étant caractérisée par la perte de rémunération qu'il subit et l'ensemble des décisions étant entachées de vices de procédure et d'illégalité interne.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui apparaît manifestement irrecevable ou mal fondée sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Il en va de même lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.

3. Par un jugement du 4 juillet 2023, le tribunal administratif a statué sur les requêtes n°2000413, 2002031 et 2101082 présentées par M. B A, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels affecté au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Doubs, arrêté depuis le 28 décembre 2018 pour un syndrome anxio-dépressif. Le tribunal a annulé l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la présidente du conseil d'administration du SDIS du Doubs a refusé de reconnaître imputable au service la maladie justifiant l'arrêt de travail de M. A depuis le 28 décembre 2018, ensemble, le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté le 12 mai 2021 et, consécutivement, enjoint à la présidente du conseil d'administration du SDIS de se prononcer de nouveau, après nouvelle instruction, sur la demande d'imputabilité au service de la maladie justifiant l'arrêt de travail de M. A depuis le 28 décembre 2018 dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Le tribunal a également annulé le titre de recette émis à l'encontre de M. A par la présidente du conseil d'administration du SDIS du Doubs le 24 novembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 20 367,27 euros.

4. En premier lieu, en exécution du jugement du 4 juillet 2023, la présidente du conseil départemental d'incendie et de secours du Doubs s'est prononcée à nouveau sur la situation de M. A et a, par arrêté du 20 octobre 2023, décidé que les arrêts de travail et soins à compter du 28 décembre 2018 déclarés par l'intéressé le 14 juin 2019 ne sont pas imputables au service et relèvent de la maladie ordinaire. Si la présente requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2023, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, tirés des vices de procédure dont serait entaché l'arrêté en litige comme de son illégalité interne, invoquée sans précision, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte, dont les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées.

5. En deuxième lieu, si M. A demande la suspension de l'exécution de la convocation qui lui a été adressée pour une expertise médicale prévue le 28 mars 2024 et de la décision de saisir le comité médical visée dans une correspondance du 22 janvier 2024, ces conclusions sont dirigées contre des actes préparatoires insusceptibles de recours. Il en est de même de celles tendant à la suspension d'une convocation par la médecin cheffe du SDIS pour le 24 janvier 2024. Ces conclusions sont, de ce fait, irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.

6. Dès lors que les conclusions aux fins de suspension sont rejetées, celles aux fins d'injonction sont rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles relatives aux dépens et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, et en particulier du caractère manifestement infondé ou irrecevable des conclusions dont M. A saisit le juge des référés, sa requête présente en l'espèce un caractère abusif. Il y a dès lors lieu de faire usage de la faculté prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative et d'infliger à celui-ci une amende de 500 euros.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n°2400513 de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à payé une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.

Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours du Doubs.

Fait à Besançon, le 5 avril 2024.

La juge des référés,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,