Driving License Point Dispute and Mootness Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial rectification of an integral driving license statement regarding their point balance, an order compelling the relevant Minister to restore the points under penalty, and reimbursement of legal costs. The administrative tribunal determined that since the Minister of the Interior subsequently provided a new statement reflecting the full point restoration from a prior date, the requests for rectification and injunction had become moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those points; additionally, the court declined to order the State to pay the applicant's legal fees for the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Dispute and Mootness Determination: The administrative tribunal determined that since the Minister of the Interior subsequently provided a new statement reflecting the full point restoration from a prior date, the requests for rectification and injunction had become moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those points; additionally, the court declined to order the State to pay the applicant's legal fees for the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision not to rule on the request for rectification and injunction because the matter is moot (no longer requiring a ruling other than costs).
Cited in the reasoning section concerning the rejection of costs, although the operative part only rejects the surplus request (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Calderero, demande au tribunal :
1°) de rectifier les mentions relatives au solde de point indiqué sur le relevé d'information intégral de son permis de conduire du 29 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la restitution de ses points dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de rectification et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir par un relevé d'information intégral du 6 février 2024 qu'il a procédé à la rectification des erreurs figurant sur le relevé d'information intégral du 29 décembre 2023 en prenant en compte la reconstitution du total des points du permis de conduire du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins de rectification et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort du relevé d'information intégral du 6 février 2024 du permis de conduire de M. A, postérieur à l'enregistrement de la requête, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris en compte la reconstitution totale du solde de points du permis de conduire du requérant intervenue le 12 avril 2021. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement procédé à la rectification demandée par M. A. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins de rectification de son relevé intégral d'information et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins de rectification et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,