Rejection of Stay Request Due to Non-Compliance with Electronic Filing Rules
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for a stay of execution concerning a prefectural order that refused a residence permit and ordered the applicant to leave French territory was rejected because the initial application, filed by an attorney, failed to comply with the mandatory electronic filing requirement under administrative justice code provisions. Despite being formally notified to regularize the filing, the applicant's attorney did not remedy the deficiency within the allotted fifteen-day period, rendering the appeal manifestly inadmissible, leading the court to dismiss it by order pursuant to its authority to reject clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Stay Request Due to Non-Compliance with Electronic Filing Rules: Despite being formally notified to regularize the filing, the applicant's attorney did not remedy the deficiency within the allotted fifteen-day period, rendering the appeal manifestly inadmissible, leading the court to dismiss it by order pursuant to its authority to reject clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request via ordinance due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. A B, représentée par Me Benahji demande au tribunal de surseoir à l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ".
3. La requête de M. B, qui a été présentée par Me Benahji, n'a pas été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée Télérecours, prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 26 mars 2024 à l'adresse indiquée par Me Benahji et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'avocat de l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui a été adressée à son avocat, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti, non plus qu'à la date de la présente ordonnance. Il en résulte que cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Strasbourg, le 3 mai 2024.
Le président,
X. Faessel
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité