Comorian National Expulsion Stay and Residence Permit Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted the applicant's request for provisional legal aid and ordered the suspension of the prefect's order requiring the applicant, a Comorian national, to leave French territory without delay, and further ordered the prefect to issue a provisional residence permit. The court reasoned that the immediate enforceability of the expulsion order established the requisite urgency under administrative justice code provisions, and that the expulsion constituted a manifestly serious and illegal interference with the applicant's rights to respect for private and family life and the best interests of the child, given that the applicant is in a stable relationship with a French national, is the recognized father of a French child, and resides with them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Comorian National Expulsion Stay and Residence Permit Order: The court reasoned that the immediate enforceability of the expulsion order established the requisite urgency under administrative justice code provisions, and that the expulsion constituted a manifestly serious and illegal interference with the applicant's rights to respect for private and family life and the best interests of the child, given that the applicant is in a stable relationship with a French national, is the recognized father of a French child, and resides with them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAM. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
L'exécution de l'arrêté du préfet portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
Rejet du surplus des conclusions des requêtes.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, M. C A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2024 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, M. C A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2024 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ;
- l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 mars 2024 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
- et les observations de Me Nadjim Ahamada avocat du requérant qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant comorien, né le 30 mars 1995 aux Comores, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2400512 et 2400516 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Compte tenu de l'urgence il y a lieu d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
5. En premier lieu, dès lors que M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Il résulte de l'instruction que M. A est le père d'un enfant français, né le 25 février 2022, qu'il a reconnu à sa naissance et dont il justifie contribuer à l'éducation et à l'entretien depuis cette date. M. A est pacsé avec la mère de son fils, ressortissante française, depuis le 23 mai 2023. La famille justifie d'une résidence commune à Mamoudzou. Dans ces conditions M. A est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre du requérant par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
8. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 22 mars 2024 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 25 mars 2024.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos2400512, 2400516