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2400512 Généré par l'IA

Refusal to Stay Narcotic DUI License Suspension Pending Appeal

Numéro de cause 2400512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent stay of a nine-month administrative suspension of her driving license, asserting that the suspension seriously and immediately impaired her professional activity as a building decoration company director requiring extensive travel, and alleging several grounds of illegality in the suspension order, including lack of motivation and disproportion. The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to adequately establish the urgency, as the provided business documents did not prove that alternative transportation was impossible or that her business faced immediate threat, and furthermore, the suspension was based on the undisputed fact that the petitioner was caught driving under the influence of narcotics, justifying the measure based on road safety requirements.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Stay Narcotic DUI License Suspension Pending Appeal: The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to adequately establish the urgency, as the provided business documents did not prove that alternative transportation was impossible or that her business faced immediate threat, and furthermore, the suspension was based on the undisputed fact that the petitioner was caught driving under the influence of narcotics, justifying the measure based on road safety requirements.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire récidive de conduite en état d'ébriété sécurité routière détention de stupéfiants sursis à l'exécution sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the primary legal basis for the power to suspend the administrative decision, though the condition of urgency was not met.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request for suspension because the urgency condition was not satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision référencée 1F du 1er janvier 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la détention de son titre de conduite est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle ; elle est dirigeante d'une société spécialisée dans les activités de décorations et peintures dans le bâtiment ; ses fonctions impliquent de très nombreux déplacements (visites de clients, prospection commerciale, expositions et salons, transport de matériel), qui ne peuvent être réalisés par un autre mode de transport ; le caractère suspensif d'un recours est une condition de son caractère effectif ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :

* elle est entachée d'incompétence ;

* elle est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle est entachée de disproportion ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet avait connaissance des résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques matérialisant l'infraction reprochée, lorsqu'il a édicté son arrêté ;

* elle a été prise sans qu'ait été mise en œuvre de procédure contradictoire, alors même que n'était pas caractérisée de situation d'urgence.

Vu :

- la requête au fond n° 2400511, enregistrée le 30 janvier 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, Mme B soutient que la détention de son titre de conduite est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle, qu'elle est dirigeante d'une société spécialisée dans les activités de décorations et peintures dans le bâtiment, ce qui implique de très nombreux déplacements (visites de clients, prospection commerciale, expositions et salons, transport de matériel), qui ne peuvent être réalisés par un autre mode de transport, outre que le caractère suspensif d'un recours est une condition de son caractère effectif.

4. À l'appui de ses allégations, Mme B se borne toutefois à produire un extrait K-bis de sa société ainsi que des factures télépéages, au nom de cette société, pour les mois de juillet à décembre 2023 et quelques factures d'hôtel à son nom, dont certaines sont au demeurant postérieures à l'arrêté en litige. Ces seuls documents, qui ne permettent pas de déterminer les conditions dans lesquelles elle exerce ses missions, n'établissent pas que la détention de son titre de conduite est absolument indispensable à l'exercice de son activité professionnelle et qu'aucune solution temporaire d'organisation ne pourrait être mise en œuvre. L'intéressée n'établit par ailleurs pas, ni même n'allègue, que la pérennité économique et financière de son entreprise serait menacée, sur laquelle elle ne donne aucune information précise et circonstanciée.

5. Il ressort également des pièces du dossier que la décision en litige est fondée que la circonstance que le contrôle routier dont Mme B a fait l'objet, le 15 décembre 2023 à 15 h sur le territoire de la commune de Guingamp, a révélé qu'elle conduisait sous l'emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiantes, infraction dont l'intéressée ne conteste pas la matérialité et qui révèle qu'elle a un comportement dangereux en tant qu'automobiliste.

6. Dans ces circonstances, la suspension du permis de conduire de Mme B, pour une durée de neuf mois, doit être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routières, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite.

7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il s'ensuit que les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er janvier 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour neuf mois doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 31 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.