Driving License Revocation Upheld Despite Hardship Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of an individual's category A2 driving license revocation, as the applicant's arguments—focusing on professional hardship, denial of fraud, and procedural conformity—were either irrelevant to the legality of the administrative decision or manifestly lacked the requisite specificity for the court to assess their merit under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, especially since the initial filing was not supplemented within the appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Driving License Revocation Upheld Despite Hardship Claim: 222-1 of the Code of Administrative Justice, especially since the initial filing was not supplemented within the appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request, which is the main operative decision.
This article was cited as the legal basis for rejecting the application through an administrative order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle son permis A2 a été annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour demander l'annulation de la décision par laquelle son permis A2 a été annulé, M. A se borne à soutenir que l'annulation de son permis le place dans une situation difficile pour l'exercice de son activité professionnelle, qu'il n'a pas commis de fraude et qu'il a effectué ses démarches en toute conformité. Toutefois, ces arguments, soit sont sans incidence sur la légalité de la décision, s'agissant des conséquences de celle-ci, soit ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été complétée dans le délai du recours contentieux, peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 13 mai 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2400511