Housing Tax Assessment Annulment Rejected for Failure to Regularize Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a housing tax assessment for the year 2023, but the administrative court, in an order, rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the petition—specifically, by not producing the contested decision or justifying a prior administrative claim within the fifteen-day period granted. The court relied on the provision allowing designated magistrates to reject applications that are not duly regularized after explicit warning, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code; Housing Tax Assessment Annulment Rejected for Failure to Regularize Petition: The court relied on the provision allowing designated magistrates to reject applications that are not duly regularized after explicit warning, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for rejecting the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.
Cited to justify the procedure followed in inviting the applicant to regularize the request before rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023.
Par un courrier du 1er mars 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête à peine d'irrecevabilité, en produisant, dans le délai de 15 jours, la décision contestée ou, à défaut, en justifiant de l'envoi et/ou de la réception d'une réclamation préalable présentée auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ".
3. M. B a été invité à régulariser sa requête, par un courrier du 1er mars 2024 dont il a accusé réception le 6 mars 2024. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant le document demandé. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques de la Somme
Fait à Amiens, le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TRUY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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