Legislator Jurisprudence & Législation
2400511 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal: Electoral Roll Inscription Jurisdiction

Numéro de cause 2400511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner requested inscription on the electoral rolls of a specific municipality, but the Administrative Tribunal dismissed the request because jurisdiction over disputes concerning the regularity of electoral roll entries, including inscription requests, belongs exclusively to the judicial courts, as stipulated by electoral law, leading the administrative court to reject the case as manifestly outside its competence pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal: Electoral Roll Inscription Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
droit électoral registre des électeurs droit judiciaire demande adressée à l'autorité arrondissement de l'état civil unités administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article provided the basis for the court to dismiss the request as falling outside the administrative jurisdiction's competence.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B demande au tribunal son inscription sur les listes électorales de la commune de Grayan-et-l'Hôpital.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 20 du code électoral : " () II. - Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la régularité des inscriptions sur les listes électorales relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête de M. B, qui demande au tribunal que soit ordonnée son inscription sur les listes électorales de la commune de Grayan-et-l'Hôpital, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2024.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,